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DROIT CRIMINEL

Libération Sous Caution

Habituellement quand les gens pensent à une caution, ils pensent à une somme d’argent versée pour garantir la libération d’une personne. La caution désigne en fait le droit d’un accusé d’être libéré de sa garde à vue. Il peut s’agir d’une somme d’argent, mais ce n’est là qu’une forme de caution, et si l’accusé respecte les conditions de sa libération, cette somme lui est remboursée.

Après avoir été arrêté pour une infraction pénale en vertu du Code pénal, qui s’applique dans tout le Canada, un accusé peut simplement être libéré jusqu’à sa prochaine comparution prévue devant le tribunal. Toutefois, selon les circonstances, il est possible que la personne doive rester en garde à vue jusqu’à ce qu’elle puisse comparaître devant un juge. L’article 503 du Code pénal stipule qu’une personne arrêtée doit comparaître devant un juge dans les 24 heures, ou dès que possible si un juge n’est pas disponible dans les 24 heures (art. 503(1)(a) et (b)). Cette première comparution a pour objectif de permettre au tribunal de lire les charges retenues contre l’accusé et de s’assurer que l’accusé comprend les charges retenues contre lui.

Lors de cette comparution devant le juge, ou lors d’une comparution qui aura lieu peu après, une audience de mise en liberté sous caution ou une audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire sera organisée. Si l’audience de libération sous caution n’a pas lieu lors de la première comparution, elle doit se tenir dans les trois jours suivant l’arrestation de l’accusé, à moins que celui-ci n’accepte de rester plus longtemps en garde à vue. Cela arrive parfois afin que l’accusé ait plus de temps pour rassembler des témoins et préparer son audience de libération sous caution. L’audience de libération sous caution n’a rien à voir avec l’évaluation de la culpabilité de l’accusé par rapport au crime présumé. Au contraire, cette procédure est le moyen légal de déterminer si l’accusé peut être libéré dans le public jusqu’au vrai procès.

À l’exception des crimes très graves, comme la trahison, le meurtre et les crimes contre l’humanité, le juge a le pouvoir immédiat de libérer un accusé jusqu’à son vrai procès, avec ou sans conditions. Toutefois, dans certaines situations, l’accusé doit rester en détention. Ces situations sont énumérées à l’article 515(10) du Code pénal :

  • Lorsque la détention est nécessaire pour s’assurer que l’accusé se présentera effectivement à son audience devant le tribunal;
  • Lorsque la détention est nécessaire pour assurer la sécurité publique ou s’il existe une forte probabilité que l’accusé commette une infraction pénale après sa libération;
  • Lorsque la détention est nécessaire pour maintenir la confiance en l’administration de la justice en raison de la gravité et des circonstances de l’infraction présumée et de la solidité du dossier de la poursuite contre la personne accusée.
  • La Charte comprend le droit à la présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire. Ainsi, le procureur de la Couronne devra disposer d’un dossier solide, impliquant un crime grave, afin de prouver que la libération d’une personne accusée fera perdre au public sa confiance dans le système de justice pénale.

Le processus d’audience de libération sous caution

Comme pour un procès, une audience de libération sous caution fait intervenir des avocats, des juges et des éléments de preuve, quoiqu’il existe des différences importantes. Comme elle a lieu très peu de temps après l’arrestation, l’audience de libération sous caution n’est pas le moment pour les avocats de débattre de la culpabilité ou de l’innocence d’une personne. L’audience de libération sous caution vise plutôt à déterminer s’il est approprié de libérer l’accusé avant son procès, selon les preuves fournies par la Couronne et toute information pertinente concernant les antécédents de l’accusé, y compris des rapports psychiatriques ou un casier judiciaire antérieur.

L’accusé peut témoigner devant le tribunal et être interrogé par le procureur, mais ce témoignage ne vise qu’à déterminer s’il doit être libéré avant le procès, et non à déterminer les détails du crime présumé. Bien des gens finalement reconnus coupables d’un crime peuvent être libérés sous caution, tout comme le fait d’être maintenu en garde à vue ne signifie pas que l’accusé est coupable.

Une audience de libération sous caution ressemble généralement à un court procès. La personne accusée peut se représenter elle-même, mais elle a le droit d’avoir un avocat, qu’il s’agisse d’un avocat privé ou d’un avocat de l’aide juridique.

En général, c’est au procureur de démontrer que l’accusé ne devrait pas être libéré, par conséquent, l’accusé n’a qu’à se défendre. Toutefois, dans un nombre limité de cas, l’accusé doit démontrer pourquoi il devrait être libéré (c’est ce qu’on appelle l’inversion de la charge de la preuve lors de l’audience de libération sous caution). Cette règle s’applique notamment en cas d’inculpation en vertu de l’article 469 du Code pénal ou d’inculpation pour une infraction punissable par mise en accusation alors que la personne en question a déjà été libérée sous caution pour une infraction distincte.

Caution refusée – Mise en détention provisoire

Le juge chargé de l’audience de libération sous caution peut également décider que l’accusé doit rester en garde à vue jusqu’à la date du procès. Si l’accusé est finalement reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement, sa peine peut être réduite en fonction du temps qu’il a passé en détention avant le procès.

Conditions courantes de mise en liberté

  • Après l’audience de libération sous caution, le juge peut décider que l’accusé peut être libéré sans condition. Des conditions de libération sont toutefois souvent imposées à l’accusé, en fonction de l’infraction, des preuves et des circonstances de l’affaire. La Charte garantit que toute condition imposée à l’accusé doit être raisonnable.Bien qu’il n’y ait pas de formule fixe pour déterminer quelles conditions s’appliqueront, certaines sont courantes :
  • Ne pas s’approcher de la victime;
  • Se rapporter régulièrement auprès de la police;
  • Informer une personne désignée (souvent un agent de probation) de tout changement d’emploi ou d’adresse;
  • S’abstenir de consommer ou de posséder de l’alcool ou des drogues;
  • Rendre son passeport;
  • Rester dans la province;
  • Remettre les armes en leur possession et s’abstenir de posséder d’autres armes.

Ces conditions peuvent être exécutées par l’entremise d’une promesse ou d’un engagement. Une promesse est un accord signé de respecter les conditions, tandis qu’un engagement prévoit des sanctions pécuniaires en cas de non-respect des conditions. Si un engagement est ordonné, il se peut qu’une caution remboursable doive être versée.

Dans les deux cas, promesse et engagement, le non-respect de l’une des conditions de l’audience de libération sous caution entraînera la révocation de la caution. L’accusé sera inculpé de l’infraction pénale supplémentaire de non-respect d’une promesse ou d’un engagement (article 145(3) du Code pénal). Cette infraction peut entraîner une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux (2) ans, en plus de toute peine imposée pour les accusations initiales.

Caution et jeunes

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est une autre loi canadienne importante s’appliquant aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment d’une infraction criminelle présumée.

  • Les dispositions du Code pénal relatives aux audiences de libération sous caution s’appliquent également aux jeunes, bien qu’il y ait quelques différences majeures :
  • Si des mesures de protection de l’enfance, des soins de santé mentale ou d’autres mesures sociales sont nécessaires à la réadaptation du jeune accusé, ces mesures auront la priorité sur la détention (article 29, paragraphe 1);
  • Un jeune qui a été arrêté peut être placé sous la responsabilité d’une personne responsable au lieu d’être placé en détention, si le jeune et la personne responsable sont tous deux d’accord (art. 31(1)).
  • Sauf circonstances particulières (notamment en l’absence d’un centre pour jeunes à une distance raisonnable), un jeune ne sera pas détenu avec des adultes. Toutefois, lorsque le jeune atteint l’âge de 18 ans, cette décision peut être reconsidérée si cela est dans l’intérêt du jeune ou du public. Lorsqu’un jeune atteint l’âge de 20 ans, il est automatiquement détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes (art. 30(3) – (5)).

Droit Criminel