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LE CANNABIS ET LA LOI

  • Le cannabis est légal au Canada depuis le 17 octobre 2018.
  • À Terre-Neuve-et-Labrador, l’âge légal d’achat et de possession de cannabis est de 19 ans.
  • Il n’est permis d’en consommer que dans les habitations privées.

Possession et culture

Tout adulte de plus de 19 ans a le droit en tout temps de posséder jusqu’à 30 g de cannabis séché ou l’équivalent en public.

À noter qu’UN GRAMME de CANNABIS SÉCHÉ équivaut à :

  • 5 g de cannabis frais
  • 15 g de produits comestibles
  • 70 g de produits liquides
  • 0,25 g de concentrés (solides ou liquides)
  • 1 semence de cannabis

En outre, tout adulte de plus de 19 ans et plus a le droit de cultiver, à partir de semences autorisées, jusqu’à quatre plants de cannabis par habitation, à des fins de consommation personnelle.

Les adultes de plus de 19 ans ont aussi le droit de confectionner des produits de cannabis (nourriture et boissons) à la maison, pourvu que les solvants organiques ne soient pas récupérés pour la fabrication de produits concentrés.

Achat et vente de cannabis

La vente de cannabis se fait par l’intermédiaire de détaillants privés et est régie par la Newfoundland and Labrador Liquor Corporation (NLC, société des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador).

La NLC encadre la possession, la vente et la livraison du cannabis dans la province. Elle fixe également les prix.

Ne vend pas du cannabis qui veut. Toute entreprise qui souhaite vendre du cannabis doit envoyer un avis et une demande à la NLC, qui examinera sa candidature à titre de détaillant de cannabis.

Une personne qui ne possède pas la licence requise n’a pas le droit de vendre ni de fournir du cannabis que quelque façon que ce soit à une autre personne.

Par ailleurs, les détaillants n’ont pas le droit de vendre ni de fournir de quelque façon que ce soit du cannabis à une personne de moins de 19 ans.

Les détaillants se réservent le droit de demander une preuve d’âge à toute personne qui achète du cannabis ou des produits de cannabis.

Les personnes de moins de 19 ans n’ont pas le droit :

  • d’acheter (ou d’essayer d’acheter) du cannabis;
  • de vendre du cannabis;
  • d’acheter ou de vendre des accessoires de cannabis;
  • de se trouver dans un magasin de cannabis;
  • de posséder du cannabis ou des accessoires de cannabis.

Marijuana à des fins thérapeutiques

Le régime actuel en matière de marijuana à des fins thérapeutiques demeure tel quel.

Consommation de cannabis

Le cannabis à des fins récréatives doit être consommé à l’intérieur d’une habitation privée.

Nul n’a le droit de consommer du cannabis :

  • dans un endroit public;
  • dans un endroit où il est interdit de fumer;
  • dans un véhicule ou un bateau (sur le pont ou à l’intérieur), à moins que ces derniers ne soient stationnés sur un terrain privé et que le propriétaire du terrain ait donné son autorisation;
  • dans un magasin de cannabis.

Cannabis en milieu de travail

Nul n’a le droit de consommer du cannabis à des fins récréatives au travail. En travaillant avec des facultés affaiblies, on s’expose et on expose ses collègues à des risques de mort.

Les employeurs se doivent d’encadrer la possession et la consommation de cannabis au travail, comme ils le font déjà pour l’alcool. Ils se doivent aussi de mettre en œuvre une politique d’entreprise en matière de facultés affaiblies au travail.

Une telle politique doit être élaborée et distribuée à tous les employés et doit inclure :

  • Des techniques pour reconnaître les facultés affaiblies;
  • Des dispositions en matière de confidentialité;
  • Des détails concernant l’autorisation ou l’interdiction d’avoir sur soi certains objets ou produits au travail;
  • Des descriptions de situations où un test de dépistage de drogue sera exigé;
  • Une description des mesures disciplinaires et des infractions qui y sont associées;
  • Une description des situations où un accommodement pourrait être envisageable.

En outre, les employeurs se doivent d’offrir des accommodements aux employés ayant des besoins médicaux ou des incapacités (y compris les incapacités associées à la dépendance à certaines substances).

S’il arrive qu’une personne se retrouve au travail avec des facultés affaiblies, les employeurs ont le devoir :

  • D’agir ou de rédiger un rapport s’ils sont préoccupés;
  • De consigner l’incident;
  • D’évaluer le besoin de mettre en place des accommodements.

Conduite automobile et cannabis

En vertu du Code criminel du Canada, la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue est une infraction criminelle.

En juin 2018, le Parlement a adopté des modifications aux articles portant sur la conduite affaiblie dans le Code criminel. Les policiers sont maintenant mieux outillés pour enquêter sur la conduite avec facultés affaiblies par la drogue. Ces modifications font aussi en sorte que si une personne conduit alors que la concentration de drogue dans son sang est supérieure à un certain niveau, il s’agit d’une infraction criminelle.

Les personnes qui, dans les deux (2) heures suivant la conduite, atteignent un taux de concentration de 2 ng (nanogrammes) à 5 ng de THC par ml (millilitre) de sang peuvent être accusées d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourir une amende maximale de 1 000 $.

Les personnes qui, dans les deux (2) heures suivant la conduite, atteignent un taux de concentration de plus de 5 ng de THC par ml de sang, ou un taux de concentration quelconque de LSD, de PCP, de cocaïne, de kétamine, de méthamphétamine ou de toute autre drogue peuvent être accusées d’une infraction mixte (c’est-à-dire punissable par procédure sommaire ou par voie de mise en accusation). Pour les infractions mixtes, les peines minimales obligatoires de 1 000 $ pour une première infraction, d’un emprisonnement de trente (30) jours pour une deuxième infraction et d’un emprisonnement de cent vingt (120) jours pour une troisième infraction et toute infraction subséquente.

Les personnes qui, dans les deux (2) heures suivant la conduite, atteignent une combinaison de 50 mg d’alcool par 100 ml de sang et de 2,5 ng ou plus de THC par ml de sang peuvent être accusées d’une infraction mixte. Pour les infractions mixtes, les peines minimales obligatoires de 1 000 $ pour une première infraction, d’un emprisonnement de trente (30) jours pour une deuxième infraction et d’un emprisonnement de cent vingt (120) jours pour une troisième infraction et toute infraction subséquente.

Cette nouvelle loi facilite aussi le travail des policiers qui détectent les automobilistes ayant les facultés affaiblies par les drogues. Elle autorise les services de police à utiliser des appareils d’échantillonnage de liquide buccal lors des contrôles routiers afin de déceler la présence de certaines drogues (les policiers doivent avoir des motifs raisonnables de croire que les facultés du conducteur sont affaiblies par la drogue).

Si les policiers ont des doutes raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction, ils peuvent exiger des tests de dépistage supplémentaires, en demandant par exemple une évaluation de reconnaissance de drogues ou un échantillon de sang.

Pour en savoir davantage, consultez la Cannabis Control Act (loi sur le contrôle du cannabis) de Terre-Neuve-et-Labrador en cliquant sur le lien ci-dessous : https://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/c04-1.htm (en anglais seulement)

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