DROITS DES ANIMAUX
Arrêtés municipaux
À la différence des lois provinciales et fédérales, qui visent à protéger les animaux d’un traitement cruel, les arrêtés municipaux portent surtout sur le contrôle animal. Puisque les arrêtés comme tels varient d’une municipalité à l’autre, vous devrez communiquer avec votre bureau municipal ou consulter le site Web de votre municipalité pour trouver les arrêtés particuliers qui s’appliquent à vous. En règle générale, les arrêtés municipaux qui traitent des animaux comprennent des règlements relatifs :
- au maintien d’un programme de mise à la fourrière d’animaux considérés comme errants ou comme violation aux arrêtés;
- aux programmes de délivrance de permis pour animaux (avec frais et registre des médailles);
- à la réglementation du nombre d’animaux permis par personne;
- à l’interdiction d’emmener des animaux dans certaines aires publiques, comme les centres commerciaux;
- aux aboiements, aux hurlements, aux miaulements et à tout autre bruit excessif fait par les animaux de compagnie;
- à l’obligation des propriétaires de ramasser les excréments de leur animal de compagnie.
Lois provinciales
En 2010, la Chambre d’assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador a adopté la version révisée de l’Animal Health and Protection Act (loi sur la santé et la protection des animaux), qui s’applique à la grandeur de la province, avec certaines restrictions pour les communautés inuites du Labrador. Cette loi vise à protéger les animaux contre la cruauté et à aider les animaux en détresse en décrivant en détail les actes interdits. La violation de cette loi peut entraîner des conséquences aussi graves que six mois d’emprisonnement ou des amendes pouvant atteindre 50 000 $.
En règle générale, le propriétaire est tenu d’assurer qu’un animal dont il est responsable n’est pas en détresse. Cela signifie que le propriétaire doit fournir des soins, de l’eau, de la nourriture et un abri adéquats pour l’animal; prendre soin de l’animal si celui-ci est malade, blessé ou souffrant; et protéger l’animal contre la souffrance inutile, les privations, les mauvais traitements et la négligence. La Loi prévoit aussi d’autres dispositions, notamment [traduction libre] :
- le propriétaire est responsable de tout dommage causé par un animal à l’endroit d’une personne, d’autres animaux, de biens ou d’une propriété (article 34);
- il est interdit d’utiliser un animal pour le combat ou de permettre qu’un animal soit utilisé à cette fin (article 20);
- il est interdit de confiner un animal ou de permettre qu’un animal soit confiné dans un espace clos, y compris un véhicule automobile, sans aération adéquate (article 22). En aucune circonstance n’est-il permis de confiner un animal dans le coffre d’une voiture, exception faite des fourgonnettes, des VUS et des véhicules bicorps (article 23);
- si les chiens ne sont pas gardés dans un enclos ou attachés en toute sécurité, ils doivent être tenus en laisse ou être utilisés pour les activités licites de chasse ou pour travailler avec des moutons (article 32);
- il n’est pas permis d’attacher un collier étrangleur ou une corde directement autour du cou d’un animal (article 24).
Les inspecteurs (y compris les agents de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve et de la GRC) qui ont raisonnablement lieu de penser qu’un animal est en détresse ont le pouvoir d’évaluer la situation et, s’il le faut, de placer l’animal sous garde préventive (article 13). Le propriétaire pourrait devoir rembourser les dépenses associées au transport, à la nourriture, aux soins, à l’hébergement ou aux traitements vétérinaires (article 15).
L’Animal Health and Protection Act ne contient aucune disposition particulière pour les animaux sauvages. Ces derniers sont régis par des règlements en vertu de la loi sur les animaux sauvages (Wild Life Regulations en vertu de la Wild Life Act). Toute personne ayant en sa possession un animal sauvage vivant est obligée de présenter immédiatement une demande écrite au ministère de l’Environnement et de la Faune pour obtenir un permis (article 82).
En vertu de la Highway Traffic Act (loi sur le code de la route), toute personne qui omet d’exercer une prudence raisonnable au moment d’approcher un animal sur une voie ou une route publique pourrait être passible d’une amende pouvant atteindre 180 $ (article 139).
Cette liste de dispositions n’est pas exhaustive. Pour en savoir davantage, veuillez consulter la version intégrale de l’Animal Health and Protection Act (en anglais seulement) dans Internet. Pour consulter les Wild Life Regulations (en anglais seulement), cliquez ici.