Administration des successions et succession ab intestat (décès sans testament)
Dans cette section :
TESTAMENTS ET SUCCESSIONS
Dans cette section :
Si une personne décède sans testament, on considère qu’elle est décédée « intestat ». Dans un tel cas, le patrimoine de la personne sera réparti conformément à l’Intestate Succession Act (Loi sur les successions ab intestat). Une succession ab intestat peut ne pas correspondre aux souhaits d’une personne. Il est donc important que les gens pensent à rédiger un testament si leurs souhaits ne sont pas conformes à l’Intestate Succession Act (Loi sur les successions ab intestat).
Cette loi indique comment les biens d’une personne qui n’a pas de testament seront répartis à son décès, en fonction des membres de sa famille. Par exemple, si une personne décède sans testament alors qu’elle était mariée et avait un enfant, son conjoint(e) et son enfant recevront une part égale (50/50) de la succession intestat de la personne. Toutefois, si la personne décédée intestat avait deux enfants ou plus, leur conjoint(e) n’aura qu’un tiers des droits sur la succession. Les deux tiers restants seront répartis de manière égale entre les enfants, quel que soit leur nombre.
Les parents encore en vie d’une personne intestat auront des droits égaux (50/50) sur la succession de cette personne si elle n’est pas mariée et n’a pas d’enfants. S’il n’y a qu’un seul parent survivant, cette personne aura droit à l’ensemble de la succession.
L’Intestate Succession Act (Loi sur les successions ab intestat) prévoit également d’autres situations où une personne n’est pas mariée, n’a pas d’enfants et n’a pas de parents vivants. Dans de tels cas, les frères et sœurs de la personne intestat ont droit à une part égale de la succession. Si les frères et sœurs de la personne intestat sont décédés avant elle et qu’elle n’est pas mariée, qu’elle n’a pas d’enfants et qu’elle n’a pas de parents et de frères et sœurs vivants, ses neveux et nièces auront des droits égaux sur sa succession.
De plus, l’Intestate Succession Act (Loi sur les successions ab intestat) s’applique à tout bien non comptabilisé, par exemple, si une personne a un testament, mais qu’elle n’a pas prévu ce qui adviendra d’un bien qu’elle possède au moment de son décès.
Oui, lorsqu’on parle d’une personne qui meurt sans testament, l’Intestate Succession Act (Loi sur les successions ab intestat) ne fait pas de distinction entre les membres de la famille avec qui une personne a perdu contact et les autres membres de la famille.
L’Intestate Succession Act (Loi sur les successions ab intestat) s’applique même si une personne s’est éloignée d’un parent, d’un frère ou d’une sœur, d’un oncle ou de toute autre personne, à moins qu’une personne ne rédige un testament qui détermine la manière dont ses biens seront distribués à son décès.
Oui, les enfants nés après le décès d’une personne peuvent avoir droit à une partie ou à la totalité de sa succession.
L’article 12 de l’Intestate Succession Act (Loi sur les successions ab intestat) stipule que :
« Les descendants et les parents de la personne intestat, engendrés avant le décès de celle-ci, mais nés après, héritent comme s’ils étaient nés du vivant de la personne intestat et lui avaient survécu. »
Un enfant né après le décès d’une personne intestat aura les mêmes droits que s’il était né du vivant de la personne décédée.
Toute personne majeure résidant à Terre-Neuve-et-Labrador peut s’occuper de la succession d’une personne intestat. Cela se fait généralement par l’entremise d’une requête auprès de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (Division générale).
Une ou plusieurs personnes nommées par la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (Division générale) sont connues sous le nom d’administrateurs. Ils sont chargés de l’administration d’une succession, notamment de la déclaration des revenus, du paiement des dettes et de la distribution des biens d’une personne conformément à l’Intestate Succession Act (Loi sur les successions ab intestat). Pour plus d’information sur les requêtes auprès de la Cour, veuillez consulter le site Web de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador ici : https://court.nl.ca/supreme/general/wills.html#Administration
Rédiger un testament permet de savoir avec certitude qui héritera de la succession d’une personne. L’Intestate Succession Act (Loi sur les successions ab intestat) offre une sécurité supplémentaire lorsqu’un testament n’est pas signé. Bien qu’il ne soit pas obligatoire de rédiger un testament, ce document peut présenter des avantages supplémentaires. Si vous ne savez pas si vous devriez rédiger un testament ou non, vous devriez consulter un avocat pour déterminer ce qui convient le mieux à votre situation.
Nous vous recommandons vivement de consulter un avocat pour rédiger un testament, faire homologuer une succession ou administrer la succession d’une personne décédée sans testament. Notre service de référencement d’avocats permet de consulter un service de référencement d’avocats pendant 30 minutes pour 40,00 $ (taxes incluses). Le client et l’avocat ne sont pas obligés d’aller au-delà de cette consultation de 30 minutes. Il s’agit cependant d’un bon moyen d’obtenir des conseils juridiques de base et une orientation en matière de planification successorale. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h (NT) au 1-888-660-7788 (sans frais), au (709) 722-2643 (région de St. John’s) ou par courriel à l’adresse info@publiclegalinfo.com. Vous pouvez également communiquer avec notre bureau de Happy Valley-Goose Bay au (709) 896-5235 ou à l’adresse suivante labrador@publiclegalinfo.com
Ce document est délivré lorsque la personne décédée n’a pas fait de testament. La personne faisant la demande de lettres d’administration doit vivre à Terre-Neuve-et-Labrador.
Il s’agit du formulaire 56.04A qui contient les éléments suivants :
L’avis de demande sera invalide six (6) mois après sa publication, à moins que la demande d’homologation ne soit introduite dans ce délai ou qu’une réserve n’ait été émise et ne soit toujours en vigueur.
Après la période de préavis de cinq (5) jours, si aucune réserve n’a été déposée et qu’aucune homologation n’a été accordée précédemment, vous pouvez procéder à la demande.
Il s’agit du formulaire 56.05A. La requête en administration fournit des renseignements importants, notamment sur le demandeur, la personne décédée, les bénéficiaires et le testament. Cette requête doit être signée par le demandeur ou son avocat. Elle comprend les renseignements suivants :
Ces consentements sont signés par des personnes qui ont un droit égal ou supérieur de demander des lettres d’administration. Elles déclarent qu’elles acceptent que le demandeur se porte candidat à l’administration de la succession. Il s’agit du formulaire 56.06 que l’on peut retrouver sur le site Web.
L’affidavit se trouve dans le formulaire 56. Cet affidavit atteste que le demandeur a une connaissance personnelle des faits mentionnés dans la requête. Cet affidavit doit être fait sous serment ou affirmé et attesté par un avocat, un notaire, un juge de paix ou un commissaire à l’assermentation.
L’inventaire se trouve dans le formulaire 56.10A. Ce document concerne les biens et les actifs situés à Terre-Neuve-et-Labrador et servira à fixer le montant des frais de gestion et le montant de la caution. Il devrait :
In most cases, the petitioner must provide a bond with two sureties as security for the value of the estate. The Dans la plupart des cas, le demandeur doit fournir un cautionnement avec deux cautions pour garantir la valeur de la succession. La Cour peut également accepter la caution d’un assureur agréé au lieu d’un titre de cautionnement personnel et de deux cautions. Il s’agit de s’assurer que l’administrateur de la succession s’acquittera correctement de ses fonctions et qu’il paiera toutes les dettes de la succession conformément à la loi. La caution est établie au moyen du formulaire 56.21A et comprend :
Un demandeur peut demander à la Cour d’être dispensé de la caution dans certaines circonstances, par exemple si l’administrateur est le seul bénéficiaire de la succession. Un affidavit doit être déposé. Ce document peut être retrouvé sur le site Web de la Cour suprême et stipule ce qui suit :
Ce document est délivré lorsque la personne décédée a un testament, mais qu’aucun exécuteur testamentaire n’a été désigné ou que l’exécuteur testamentaire ne peut pas ou ne veut pas faire la demande. La personne faisant la demande de lettres d’administration doit vivre à Terre-Neuve-et-Labrador.
Il s’agit du formulaire 56.04A, contenant les éléments suivants :
Daté et signé par le demandeur ou son avocat.
L’avis de demande sera invalide six (6) mois après sa publication, à moins que la demande d’homologation ne soit introduite dans ce délai ou qu’une réserve n’ait été émise et ne soit toujours en vigueur.
Après la période de préavis de cinq (5) jours, si aucune réserve n’a été déposée et qu’aucune homologation ou lettre d’administration n’ont été accordées précédemment, vous pouvez procéder à la demande.
Il s’agit du formulaire 56.05A. La requête en administration fournit des renseignements importants, notamment sur le demandeur, la personne décédée, les bénéficiaires et le testament. Cette requête doit être signée par le demandeur ou son avocat. Elle comprend les renseignements suivants :
Ces consentements sont signés par des personnes qui ont un droit égal ou supérieur de demander des lettres d’administration. Elles déclarent qu’elles acceptent que le demandeur se porte candidat à l’administration de la succession. Il s’agit du formulaire 56.06 que l’on peut retrouver sur le site Web.
Si l’exécuteur testamentaire est nommé et que cette personne ne veut pas ou ne peut pas être l’exécuteur testamentaire, elle doit signer une renonciation à l’homologation indiquant qu’elle n’a rien fait de la succession, qu’elle ne fera rien de la succession et qu’elle n’interférera pas avec l’administration de la succession. Cette information est disponible sur le site Web de la Cour suprême.
La preuve de testament se trouve dans le formulaire 56.11A. Ce document est exigé et fait partie de la preuve de la validité du testament. Un témoin présent au moment de la signature du testament devra remplir la Preuve de testament.
Si le testament comporte des codicilles, une preuve de codicille doit également être signée.
La Preuve de testament doit comprendre :
Si la personne décédée était aveugle, si elle a utilisé sa marque (au lieu d’une signature) ou si elle ne comprenait pas totalement la langue dans laquelle le testament a été rédigé :
Si une Preuve de testament ne peut être obtenue des témoins au testament :
Si une Preuve de testament ne peut être fournie par un témoin ou une autre personne présente au moment de la signature du testament, l’affidavit doit :
S’il s’agit d’un testament olographe (testament sans témoin, signé et écrit entièrement de la main de la personne décédée), la Preuve de testament doit comprendre les éléments suivants :
Note : Le juge peut exiger une autre forme de preuve pour s’assurer que le testament est écrit et signé de la main de la personne décédée.
L’original du testament doit être joint à la demande. Il devrait :
L’inventaire se trouve dans le formulaire 56.10A. Ce document concerne les biens et les actifs situés à Terre-Neuve-et-Labrador et servira à fixer le montant des frais d’homologation et le montant de la caution. Il devrait :
Dans la plupart des cas, le demandeur doit fournir un cautionnement avec deux cautions pour garantir la valeur de la succession. La Cour peut également accepter la caution d’un assureur agréé au lieu d’un titre de cautionnement personnel et de deux cautions. Il s’agit de s’assurer que l’administrateur de la succession s’acquittera correctement de ses fonctions et qu’il paiera toutes les dettes de la succession conformément à la loi. La caution est établie au moyen du formulaire 56.21A et comprend :
Un demandeur peut demander à la Cour d’être dispensé de la caution dans certaines circonstances, par exemple si l’administrateur est le seul bénéficiaire de la succession. Un affidavit doit être déposé. Ce document peut être retrouvé sur le site Web de la Cour suprême et stipule ce qui suit :
Ce document est délivré lorsqu’une personne décédée a un testament, et que l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur C.T.A. décède ou est frappé d’incapacité et ne peut continuer à exercer ses fonctions après l’octroi, mais avant que la succession ne soit achevée. La personne faisant la demande de lettres d’administration doit vivre à Terre-Neuve-et-Labrador.
Il s’agit du formulaire 56.04A, contenant les éléments suivants :
Daté et signé par le demandeur ou son avocat.
L’avis de demande sera invalide six (6) mois après sa publication, à moins que la demande d’homologation ne soit introduite dans ce délai ou qu’une réserve n’ait été émise et ne soit toujours en vigueur.
Après la période de préavis de cinq (5) jours, si aucune réserve n’a été déposée et qu’aucune homologation n’a été accordée précédemment, vous pouvez procéder à la demande.
Il s’agit du formulaire 56.05A. La requête en administration fournit des renseignements importants, notamment sur le demandeur, la personne décédée, les bénéficiaires et le testament. Cette requête doit être signée par le demandeur ou son avocat. Elle comprend les renseignements suivants :
Ces consentements sont signés par des personnes qui ont un droit égal ou supérieur de demander des lettres d’administration. Elles déclarent qu’elles acceptent que le demandeur se porte candidat à l’administration de la succession. Il s’agit du formulaire 56.06 que l’on peut retrouver sur le site Web.
Si l’exécuteur testamentaire est nommé et que cette personne ne veut pas ou ne peut pas être l’exécuteur testamentaire, elle doit signer une renonciation à l’homologation indiquant qu’elle n’a rien fait de la succession, qu’elle ne fera rien de la succession et qu’elle n’interférera pas avec l’administration de la succession. Cette information est disponible sur le site Web de la Cour suprême.
La preuve de testament se trouve dans le formulaire 56.11A. Ce document est exigé et fait partie de la preuve de la validité du testament. Un témoin présent au moment de la signature du testament devra remplir la Preuve de testament.
Si le testament comporte des codicilles, une preuve de codicille doit également être signée.
La Preuve de testament doit comprendre :
Si la personne décédée était aveugle, si elle a utilisé sa marque (au lieu d’une signature) ou si elle ne comprenait pas totalement la langue dans laquelle le testament a été rédigé :
Si une Preuve de testament ne peut être obtenue des témoins au testament :
Si une Preuve de testament ne peut être fournie par un témoin ou une autre personne présente au moment de la signature du testament, l’affidavit doit :
S’il s’agit d’un testament olographe (testament sans témoin, signé et écrit entièrement de la main de la personne décédée), la Preuve de testament doit comprendre les éléments suivants :
Note : Le juge peut exiger une autre forme de preuve pour s’assurer que le testament est écrit et signé de la main de la personne décédée.
L’original du testament doit être joint à la demande. Il devrait :
L’inventaire se trouve dans le formulaire 56.10A. Ce document concerne les biens et les actifs situés à Terre-Neuve-et-Labrador et servira à fixer le montant des frais d’homologation et le montant de la caution. Il devrait :
Dans la plupart des cas, le demandeur doit fournir un cautionnement avec deux cautions pour garantir la valeur de la succession. La Cour peut également accepter la caution d’un assureur agréé au lieu d’un titre de cautionnement personnel et de deux cautions. Il s’agit de s’assurer que l’administrateur de la succession s’acquittera correctement de ses fonctions et qu’il paiera toutes les dettes de la succession conformément à la loi. La caution est établie au moyen du formulaire 56.21A et comprend :
Un demandeur peut demander à la Cour d’être dispensé de la caution dans certaines circonstances, par exemple si l’administrateur est le seul bénéficiaire de la succession. Un affidavit doit être déposé. Ce document peut être retrouvé sur le site Web de la Cour suprême et stipule ce qui suit :