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PETITES CRÉANCES

ENTAMER UNE ACTION

Ce peut être intimidant d’entamer une action à la Cour des petites créances. Souvent, les honoraires juridiques sont plus élevés que le montant que la personne réclame, et le processus judiciaire peut porter à confusion. Ce document explique la façon d’intenter une action à la Cour des petites créances et fournit de l’information pour clarifier le processus.

Bien que ce document résume les règles que les personnes qui poursuivent en justice et celles qui se font poursuivre en justice doivent respecter, le lecteur devrait aussi lire les règles des petites créances (en anglais seulement).

Les règles des petites créances sont les règles de procédure à la Cour des petites créances. Elles comprennent certaines exigences à suivre pour intenter une action à la Cour des petites créances.

Dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour des petites créances entend des actions civiles dont la valeur individuelle ne dépasse pas plus de 25 000 $.

Actions civiles : elles traitent des différends entre des parties privées, notamment des particuliers, des sociétés, des compagnies situées à l’extérieur de la province, des sociétés en nom collectif, des municipalités, des jeunes personnes, des associations non incorporées, des syndicats et la Couronne (le gouvernement).

Les juges sont conscients du fait que de nombreuses personnes qui se représentent elles-mêmes ne sont pas familières avec les règles et procédures juridiques et tiendront compte de ces faits, dans les limites de la loi. Cependant, ni le juge ni le personnel de la cour ne peut offrir des conseils juridiques aux parties d’une action civile.

La Public Legal Information Association of Newfoundland and Labrador (PLIAN) peut fournir des renseignements généraux et de l’éducation sur la loi aux gens de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle est aussi dotée d’un service d’aiguillage à des avocats qui offre des consultations avec des avocats praticiens à un coût réduit (consultez notre page du service d’aiguillage à des avocats).

Il arrive souvent qu’un avocat coûte plus cher que le montant réclamé par un demandeur, raison pour laquelle de nombreuses personnes, connues sous le nom de plaideurs qui se représentent eux‑mêmes, présenteront leur propre cause.

Guide de la Cour des petites créances

Voici quelques directives utiles au sujet des petites créances.

Je veux intenter une action contre quelqu’un à la Cour des petites créances :

  • Remplissez le Statement of Claim Form (formulaire de déclaration) et payez les frais à la cour.
  • Signifiez le Statement of Claim Form à tous les défendeurs énumérés.

La Cour a établi une date pour une conférence de règlement :

  • Signifiez une liste de documents et une copie de chaque document à l’autre partie au moins trois (3) jours avant la tenue d’un procès, d’une requête ou d’une conférence de règlement.
  • Apportez à la conférence tous les documents et les rapports que vous souhaitez utiliser lors du procès.

C’est la journée du procès :

  • Apportez tous les documents et rapports que vous souhaitez utiliser lors du procès.
  • Assurez-vous que tout témoin que vous souhaitez avoir sur les lieux a reçu une assignation à témoigner avant la tenue du procès.

Nous ne pouvons à en arriver à un règlement :

  • Une date de procès sera fixée. Déposez tous les documents que vous comptez utiliser lors du procès.

Le juge a tranché en ma faveur et je veux recouvrer mon argent :

  • Remplissez le Judgment Registration Form (formulaire d’enregistrement du jugement), que vous déposerez à la cour pour 15 $.
  • Donnez des directives au bureau du shérif quant à la façon dont vous voulez recevoir l’argent que l’on vous doit

Le juge n’a pas tranché en ma faveur et je veux porter la décision en appel :

  • Portez la décision en appel à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (division des procès).

La Cour suprême entend des affaires de dettes et des actions en dommages-intérêts, ce qui peut inclure une rupture de contrat. Elle entend aussi des actions pour des taxes municipales impayées.

Dommages-intérêts : la Cour peut accorder des dommages-intérêts aux personnes qui ont subi une perte ou une blessure. Habituellement, il s’agit d’une somme d’argent.

Figurent parmi les affaires courantes d’actions en dommages-intérêts : accidents de voiture, défaut de paiement pour des services ou des biens, défaut de remboursement de prêts et défaut de fournir des services adéquats (p. ex., réparation de toit ou de voiture, ou travaux de plomberie ou de menuiserie).

Beaucoup de ces actions sont associées à des contrats verbaux, ce qui signifie que les dispositions ne sont jamais écrites, mais qu’elles demeurent applicables selon la loi. Dans ces cas, la Cour doit déterminer quelles étaient les conditions réelles du contrat.

Une demande ou une demande reconventionnelle liée à ce qui suit :

  • Un titre foncier;
  • Des dons remis en fonction d’un testament ou la validité d’un testament;
  • Des cas où le droit reconnu par la loi a pris fin en raison du passage du temps (délai de prescription) (consultez la Limitations Act [loi sur les délais de prescription])
  • Une demande contre un juge de la cour, un agent ou un fonctionnaire public pour toute mesure prise par ce dernier dans le cadre de son travail.

Voici d’autres demandes qui ne seront pas entendues…

Poursuite malveillante : cas où le défendeur entame intentionnellement une action contre le demandeur sans motif.

Séquestration : cas où le défendeur séquestre le demandeur, physiquement ou mentalement, sans avoir l’autorité de le faire.

Diffamation: cas où le défendeur a endommagé la réputation du demandeur.

Le demandeur ne peut soumettre qu’une demande en cour à la fois. Cependant, si le demandeur OU le défendeur semble présenter plus d’une demande, il peut décider de la demande qu’il aimerait faire entendre et celle qu’il veut abandonner. Il doit faire sa demande par écrit et la signer. Dans de tels cas, il ne pourra recouvrer les autres demandes plus tard dans une action séparée.

S’il existe une demande reconventionnelle que la Cour ne peut entendre, une partie peut demander de la faire transférer à la Cour suprême (division des procès). Il s’agit d’une cour séparée de la Cour des petites créances qui peut entendre différentes questions.

Comment entamer une action en justice

Les actions sont entamées à la Cour des petites créances en déposant une déclaration auprès de la Cour et en payant des frais. Si le demandeur gagne sa cause, la Cour ordonnera habituellement au défendeur de rembourser ces frais au demandeur.

Un demandeur (la personne qui dépose la déclaration) dépose sa déclaration et paie les frais requis à la cour la plus proche de l’un ou l’autre des endroits suivants :

  • où la transaction ou l’événement à l’origine de la demande a eu lieu;
  • où le demandeur vit ou fait des affaires;
  • où le défendeur vit ou fait des affaires.

Une fois que la déclaration est déposée auprès de la Cour, le demandeur est tenu d’en signifier une copie à chaque défendeur qui y est nommé.

Présentation d’une demande

Si une demande est déposée contre plus d’un défendeur :

Un demandeur peut nommer plus d’un défendeur dans sa déclaration en vertu de laquelle la demande contre chaque défendeur est liée à l’objet original de la demande.

Si une demande concerne un montant supérieur à 25 000 $ :

Un demandeur qui souhaite présenter une demande pour un montant supérieur à 25 000 $ peut abandonner la partie de sa demande qui est de plus de 25 000 $.

Si vous choisissez d’abandonner une partie d’une demande :

Un demandeur qui abandonne une partie d’une demande ne peut en aucun temps entamer une action en justice pour la partie abandonnée à moins que la demande en entier ait été retirée et présentée à la division des procès.

Si vous présentez une demande relative à un accident de voiture :

Un demandeur dont la demande est fondée sur les dommages à son véhicule en raison d’un accident de voiture doit joindre à sa déclaration une estimation des dommages d’un mécanicien compétent ou un reçu pour les réparations effectuées par un mécanicien compétent.

Si vous souhaitez présenter une demande contre une personne décédée :

Un demandeur qui présente une demande contre une personne décédée doit contacter le Probate Registry (registre du tribunal des successions) au 709-729-2569 pour déterminer si une personne a été choisie ou non pour représenter la succession.

Il y a un représentant de la succession :

S’il y a un représentant de la succession, la demande contre la personne décédée devrait être faite contre le représentant. La déclaration doit indiquer que la demande est faite contre le représentant.

Il n’y a pas de représentant de la succession :

Dans le cas où un représentant de la succession n’a pas été choisi, le demandeur peut soumettre une requête auprès de la Cour suprême du Canada demandant qu’un représentant soit nommé avant d’entamer une action en justice.

Comment signifier une déclaration

Une déclaration expirera si elle n’est pas signifiée à l’intérieur de douze (12) mois de la date à laquelle elle a été déposée à la Cour. Cependant, le demandeur peut soumettre une requête visant le renouvellement de la déclaration.

La déclaration peut être signifiée à une personne à Terre-Neuve-et-Labrador de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  • En laissant une copie à la personne;
  • En envoyant à la personne une copie par la poste à la dernière adresse connue de celle-ci et en obtenant un document signé qui en confirme la réception.

Il est possible de signifier une déclaration à une personne à l’extérieur de la province dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • La personne habite normalement dans la province;
  • La raison ou l’événement associé à la demande a eu lieu dans la province;
  • La cour en donne la permission.

Délais prescrits pour une déclaration signifiée à l’extérieur de la province

Avant qu’une déclaration ne soit signifiée à l’extérieur de la province, le demandeur doit y indiquer les délais prescrits pour déposer une réponse de l’extérieur de la province et déposer une copie contenant ces délais prescrits sur la déclaration auprès de la cour.

Quand une déclaration ne peut être signifiée, le demandeur peut soumettre une requête à la Cour, laquelle pourrait :

  • accepter qu’une autre méthode de signification soit utilisée;
  • établir un délai prescript pour déposer une réponse.

Quand un défendeur ne dépose pas de réponse à l’intérieur des délais prescrits, le demandeur peut demander à la Cour de rendre un jugement par défaut. Cela signifie que la Cour tranchera en faveur du demandeur simplement parce que le défendeur n’a pas respecté les délais prescrits.

Le défendeur doit déposer sa réponse à une déclaration :

  • dans les dix (10) jours après la signification, quand le défendeur ait été signifié dans la province, ou dans les trente (30) jours, quand le défendeur a été signifié à l’extérieur de la province; et
  • avant que la Cour ait délivré une ordonnance ou établi une date d’audience.

Comment demander un jugement par défaut

Pour demander un jugement par défaut, un demandeur doit remplir le formulaire 5 et le déposer auprès de la Cour où la déclaration a été déposée avec une copie du certificat de signification pour la déclaration.

Comment signifier une déclaration

  • En remettant une copie de la déclaration au défendeur;
  • En envoyant au défendeur une copie par la poste à la dernière adresse connue de celui-ci et en obtenant un document signé pour prouver qu’elle a été reçue.

Le demandeur doit déposer une copie imprimée de la recherche sur une société indiquant la plus récente adresse de siège social que cette dernière a enregistrée auprès du greffier de compagnies et le document doit être signifié de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  • En envoyant une copie du document au siège social enregistré de la société et en obtenant un document signé pour en prouver la réception;
  • En laissant une copie selon l’une ou l’autre des options suivantes :
    • Au siège social enregistré de la société;
    • À l’endroit où la société fait affaire, auprès d’une réceptionniste ou d’une personne qui semble gérer ou contrôler les activités commerciales de la société;
    • Auprès d’un directeur, d’un agent, d’un liquidateur, d’un syndic de faillite ou d’un administrateur-séquestre de la société.

Dans le cas où le défendeur est une société située à l’extérieur de Terre-Neuve-et-Labrador, un document sera signifié selon l’une ou l’autre des façons suivantes :

  • En envoyant une copie par la poste à l’avocat de la société et en obtenant un document signé pour prouver qu’elle a été reçue;
  • En remettant une copie à l’avocat.

Un document doit être signifié de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  • En envoyant une copie par la poste à l’associé et en obtenant un document signé pour prouver qu’elle a été reçue;
  • En remettant une copie selon l’une ou l’autre des options suivantes :
    • À un associé;
    • À l’endroit d’affaire du partenariat auprès d’une personne qui semble y gérer ou contrôler les affaires de la société en nom collectif à cet endroit;
    • Auprès de la réceptionniste qui travaille à l’endroit d’affaire du partenariat.

Un document doit être signifié de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  • En envoyant une copie par la poste au bureau de la municipalité ou au district de services locaux et en obtenant un document signé pour prouver qu’elle a été reçue;
  • En remettant une copie au directeur des services municipaux, au gestionnaire du district des services locaux ou à une personne qui agit en cette capacité.

Une personne de moins de dix-neuf (19) ans, de l’une ou l’autre des deux façons suivantes :

  • En envoyant une copie du document à la dernière adresse connue de cette personne et au plus proche ami de celle-ci, et en obtenant un document signé pour prouver qu’elle a été reçue;
  • Au moyen d’un service personnel au défendeur et au plus proche ami de ce dernier.

Un document doit être signifié de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  • En envoyant une copie du document au siège social de l’association et en obtenant un document signé pour prouver qu’elle a été reçue;
  • En remettant une copie à un dirigeant de l’association ou, dans le cas d’une organisation syndicale, à un agent syndical.

Si vous poursuivez le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, ou un ministère ou organisme gouvernemental, vous devez signifier « Sa Majesté du chef de Terre-Neuve-et-Labrador ». Vous devez également vous conformer à la Proceedings Against the Crown Act (loi sur les procédures contre la Couronne) et signifier les documents au ministre ou sous-ministre de la Justice.

Que dois-je faire?

Les deux parties associées à la demande ont des responsabilités.

Demandeur

Devant le tribunal des petites créances, la personne qui intente l’action est appelée le demandeur. Le défendeur est la personne contre laquelle l’action est intentée.

En tant que demandeur, vous devez apporter la preuve de ce que vous avancez, selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie que vous devez convaincre le juge que vos arguments sont plus probables que ceux du défendeur.

Lorsqu’un plaignant n’assiste pas au procès, le juge peut rejeter la demande.

Défendeur

À la Cour des petites créances, la personne qui est poursuivie s’appelle un défendeur. C’est au réclamant que revient la responsabilité de prouver ses allégations selon une prépondérance de probabilités.

Cas où le défendeur n’assiste pas au procès

Quand un défendeur ou une tierce partie n’assiste pas au procès, le juge :

  • peut permettre que la demande soit entendue;
  • rendre un jugement ou décider d’une autre ordonnance appropriée contre le défendeur ou la tierce partie.

Un défendeur qui reçoit une déclaration peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • Payer le montant directement au demandeur et demander à ce dernier de retirer sa demande;
  • Admettre une partie ou l’ensemble de la demande;
  • Admettre une partie ou l’ensemble de la demande et proposer un calendrier de paiement;
  • S’opposer à une partie ou à l’ensemble de la demande en énumérant les raisons de son opposition;
  • Faire une demande reconventionnelle contre le demandeur;
  • Demander un transfert de procédure;
  • Faire une demande contre une tierce partie.

Un défendeur qui compte prendre une action doit remplir le formulaire 2.

Un défendeur doit déposer une réponse à la même cour où la déclaration a été déposée.

Le défendeur doit signifier une copie de sa réponse à toutes les parties nommées dans la déclaration.

Le défendeur doit déposer une réponse à la déclaration :

  • À l’intérieur de dix (10) jours de la signification, à l’endroit où le défendeur a été signifié dans la province, ou à l’intérieur de trente (30) jours après la signification, à l’endroit où le défendeur a été signifié dans la province; et
  • Avant que la Cour ait prononcé une ordonnance par défaut ou établi une date d’audience.

Faire une demande reconventionnelle

Une demande reconventionnelle est une demande que le défendeur fait contre un demandeur. Elle peut être entendue à la cour au même moment que la demande du demandeur. Un défendeur peut faire une demande reconventionnelle contre un demandeur dans sa réponse en suivant les instructions du formulaire 2.

Demande d’une tierce partie

Quand un défendeur qui a déposé une réponse pense qu’une autre personne devrait être responsable de payer une partie ou l’ensemble d’une demande contre le défendeur, il peut faire une demande contre l’autre personne de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  • En remplissant un avis à la tierce partie en fonction des instructions du formulaire 3, lorsque la conférence de règlement n’a pas eu lieu;
  • En demandant à un juge une ordonnance lui permettant de déposer une demande contre une autre personne, si une conférence de règlement a eu lieu.

Dépôt d’un avis à la tierce partie

Un défendeur doit déposer un avis à la tierce partie à la cour où la déclaration a été déposée.

Comment signifier des documents à une tierce partie

Un défendeur signifie les documents à une tierce partie de la même façon que l’on signifie une déclaration.

Avis à chacune des tierces parties

Un défendeur doit signifier une copie de l’avis de tierce partie à chacune des autres parties à l’intérieur des vingt et un jours (21) jours qu’elle est déposée.

Options possibles du juge

Quand une tierce partie a été nommée, un juge peut rendre une ordonnance liée à n’importe laquelle des parties.

Une autre conférence de règlement peut avoir lieu

Quand une tierce partie dépose une réponse après la tenue d’une conférence de règlement, une autre conférence de règlement aura lieu, à moins qu’un juge en décide autrement.

Documents à déposer

Quand l’affaire se rend en Cour, différents documents peuvent être déposés.

Quand un procès, une requête ou une conférence de règlement a été prévu pour une demande, les parties doivent déposer à la Cour une liste de documents qu’elles vont utiliser au procès, pour la requête ou à la conférence de règlement. Il peut s’agir de contrats, de dossiers écrits, de photos ou de toute autre preuve que la partie souhaite utiliser à la cour. Quand une partie a déposé et signifié sa liste de documents et s’est rendu compte que la liste n’est pas exacte ou qu’elle est incomplète, elle peut déposer une autre liste et fournir à l’autre partie une copie des documents qui n’avaient pas été compris dans sa première liste.

Une liste des documents et une copie de chaque document doivent être signifiées à l’autre partie au moins trois (3) jours avant la tenue d’un procès, d’une requête ou d’une conférence de règlement.

Quand une partie ne dépose pas sa liste de documents auprès de la Cour ou ne signifie pas de copie de documents aux autres parties nommées dans la déclaration, la Cour peut l’ordonner de le faire.

Conférences de règlement

Avant qu’une affaire aille en cour, les règles exigent que le demandeur et le défendeur assistent à une conférence de règlement pour voir s’il y a espoir de règlement sans qu’il soit nécessaire de tenir un procès.

Une conférence de règlement est une rencontre entre les parties pour tenter de trouver une solution ou un compromis sans aller en cour. Même si les parties ne s’entendent pas sur un règlement, la conférence est utile parce qu’elle permet aux parties de discuter des enjeux associés à l’affaire et peut raccourcir la durée du procès.

L’une ou l’autre des parties peut offrir de régler une ou plusieurs demandes en signifiant à l’autre partie une offre de règlement (formulaire 8) et en déposant une copie à la Cour dans une enveloppe scellée et sur laquelle il est indiqué : « OFFRE DE RÈGLEMENT ».

Calendrier et rencontre pour les conférences de règlement

Avant d’établir la date de tenue d’un procès, une conférence de règlement aura lieu au moment et à l’endroit précisés par la Cour, à moins que cette dernière ne le décide autrement.

Avis de tenue de la conférence de règlement

La Cour informera les parties de la tenue de la conférence en leur signifiant un avis de tenue de la conférence de règlement au moins quatorze (14) jours avant que cette dernière ait lieu.

Qui assistera à la conférence?

Toutes les parties de la demande doivent assister à la conférence. Un juge peut rejeter la demande ou se prononcer contre une partie qui n’assiste pas à la conférence de règlement.

Ce qu’il faut apporter

Chaque partie doit apporter tous les documents et les rapports qu’elles souhaitent utiliser lors du procès. Si un document ou un rapport ne peut être apporté à la conférence de règlement, cette partie peut demander à la Cour de reporter la conférence, à la condition que la requête soit déposée au moins sept (7) jours avant la date prévue de la conférence.

Frais pour avoir assisté à une conférence de règlement sans être préparé

Quand une conférence de règlement ne peut se dérouler de façon adéquate parce que l’une des parties ne s’y est pas préparée, le juge peut ordonner que la partie en question paie des frais raisonnables à l’autre ou aux autres parties.

Comment changer la date d’une conférence de règlement

Une partie peut changer la date de tenue d’une conférence de règlement de l’une ou l’autre des trois façons suivantes :

  • Avec la permission de toutes les parties, en contactant la Cour pour déterminer une date convenable;
  • En déposant un consentement de changement de date;
  • En demandant un changement de date de la tenue de la conférence de règlement au moins sept (7) jours avant la date prévue et en donnant un préavis le plus longtemps à l’avance possible à l’autre partie, comme le demande la Cour.

Quand la date de tenue de la conférence de règlement est changée, la Cour informe les parties de l’endroit, de la date et de l’heure de tenue de la nouvelle conférence.

Quand il y a dommage à une propriété…

  • Une partie doit permettre à la personne de choisir une autre partie pour examiner l’étendue des dommages;
  • Arrêter et reporter la conférence de règlement pour avoir des preuves supplémentaires au sujet de la propriété;
  • Arrêter la conférence de règlement pour permettre de tenir d’autres discussions de règlement;
  • Rendre une autre ordonnance pour un règlement équitable, rapide et à bon prix de la demande.

Si un juge assiste à la conférence de règlement, il peut :

  • régler l’affaire sans avoir recours à un procès;
  • décider des enjeux qui ne nécessitent pas de preuves;
  • prononcer un jugement ou rendre une autre ordonnance appropriée selon les modalités sur lesquelles les parties se sont entendues;
  • établir une date de procès, s’il y a lieu;
  • discuter de la preuve qui est requise et de ce qu’il faut faire si un procès est nécessaire;
  • ordonner à une partie de donner toute information lors de la conférence de règlement ou toute preuve lors du procès.

Si la personne qui entend la conférence de règlement n’est pas un juge, elle peut :

  • prendre une décision sur les enjeux qui n’exigent pas de preuve;
  • établir une date de tenue d’un procès, si ce dernier est nécessaire;
  • discuter de la preuve qui est requise et du déroulement du procès, si ce dernier est nécessaire;
  • recommander au juge d’ordonner une partie de produire toute information lors de la conférence de règlement ou tout élément comme preuve lors du procès.

Quand une partie ne se conforme pas à l’entente de règlement

Quand une partie ne se conforme pas à un règlement, l’une ou l’autre des parties peut soumettre une demande à la Cour pour convenir d’un recours approprié et la Cour peut rendre une ordonnance qu’elle croit être juste.

Si la question ne peut être résolue lors de la conférence de règlement, l’affaire se rend habituellement à un procès. Le juge qui a assisté à une conférence de règlement n’entendra pas l’affaire si elle se rend au procès à moins que les deux parties s’entendent pour avoir le même juge au procès.

Avis de la date de tenue du procès

Quand une date de procès a été établie lors d’une conférence de règlement et qu’une partie n’assiste pas à cette dernière, la Cour peut signifier un avis de la date de tenue du procès.

Quand un demandeur ne se présente pas à la Cour

Quand un demandeur ne se présente pas à la date et l’heure établies de l’audience, le juge peut annuler l’audience, mais le demandeur peut demander à la Cour d’établir une nouvelle date d’audience.

Témoins

Si vous pensez avoir les témoins nécessaires pour présenter une preuve au procès, vous pouvez les assigner à témoigner. Cependant, une assignation à témoigner n’est pas nécessaire si un témoin accepte de comparaître volontairement en cour.

Si une personne qui a reçu une assignation à témoigner décide, sans aucune raison valable, de ne pas comparaître en cour, le juge peut délivrer un mandat contraignant cette personne de témoigner à la Cour.

Pour dire à un témoin qu’il doit comparaître en cour, vous devez l’assigner à témoigner.

  • Vous pouvez le faire au moyen du formulaire 7;

L’assignation à témoigner peut être annulée

  • Quand une personne reçoit une assignation à témoigner et que l’un ou l’autre des cas suivants entre en jeu…
    • elle n’est pas nécessaire comme témoin;
    • la situation entraînerait des difficultés pour la personne qui comparaît en cour;
  • La personne peut soumettre une requête au juge, lequel peut annuler l’assignation à témoigner, ou rendre une autre ordonnance, y compris une ordonnance de changement de date.

Quand un témoin n’obéit pas à une assignation à témoigner

  • Un juge peut délivrer un mandat d’arrestation contre un témoin qui ne comparaît pas en cour, comme requis par l’assignation à témoigner, s’il est convaincu que :
    • l’assignation à témoigner a été signifiée au témoin;
    • un remboursement des frais de déplacement raisonnables et des indemnités de témoin a été offert au témoin;
    • aucun motif valable n’a été fourni pour justifier le fait que le témoin n’a pas comparu en cour;
    • la participation du témoin est nécessaire pour qu’une décision adéquate soit prise.

Pour exiger qu’un témoin comparaisse en cour, une partie doit :

  • remplir une assignation à témoigner (formulaire 7);
  • signifier une copie de l’assignation à témoigner au témoin.

Frais de déplacement

Au moment où l’assignation à témoigner a été déposée, la partie qui envoie cette dernière doit offrir au témoin de couvrir les frais de déplacement estimés qui sont raisonnables et les indemnités de témoin requises (4 $ par jour).

Changement d’adresse

Une partie doit informer la cour et les autres parties de la demande d’un changement d’adresse.

Ce que le juge peut faire quand un témoin comparaît en cour

Quand un témoin se présente à la cour en vertu d’un mandat d’arrestation ou s’y présente volontairement, il doit tout de même témoigner. Un juge peut prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :

  • Libérer le témoin selon les conditions établies par le juge;
  • Ordonner que le témoin soit détenu jusqu’à ce que sa présence ne soit plus nécessaire;
  • Rendre toute autre ordonnance qu’il croit être juste.

Preuves

Toute preuve verbale doit être livrée sous serment ou par affirmation solennelle. Le juge s’assure qu’un dossier complet du témoignage est constitué, soit par écrit ou au moyen d’un appareil d’enregistrement sonore.

Façon dont la preuve est entendue au procès

Un juge peut mener un procès sans suivre les règles de procédure officielles, ce qui signifie que le processus peut se dérouler d’une façon plus détendue et moins officielle. Dans de tels cas :

  • Il demande aux parties d’expliquer leur cas, de se répondre les uns aux autres et d’appeler les témoins;
  • Il entend les témoignages de toute autre façon qu’il considère comme appropriée.

À la Cour des petites créances, chaque partie sera invitée à présenter sa preuve à la Cour. Au Canada, on demandera à chaque témoin (y compris les parties elles-mêmes) de présenter sa preuve à la barre des témoins sous serment ou par affirmation solennelle. Le demandeur présentera son cas en premier et posera des questions au témoin. Il devrait expliquer dans ses propres mots la nature de la demande au juge. Après le témoignage de chaque témoin, le défendeur pourra contre-interroger le témoin pour clarifier ou vérifier le témoignage. Vous devez présenter votre requête sous forme de question et vous devriez éviter de vous disputer avec le témoin.

Une fois que le contre-interrogatoire est terminé, la personne qui a appelé le témoin peut mener un réinterrogatoire et poser des questions sur le témoignage découlant du contre-interrogatoire.  Le témoignage de chaque témoin sera entendu de cette façon. Une fois que tous les témoignages sont entendus, les parties auront chacune l’occasion de présenter leurs dernières soumissions et d’essayer de convaincre le juge de trancher en leur faveur.

Pendant l’interrogatoire principal, le demandeur et le défendeur poseront des questions à leurs propres témoins pour appuyer l’affaire présentée. Pendant le contre-interrogatoire, le demandeur et le défendeur peuvent interroger les témoins de l’autre partie pour remettre en question le témoignage déjà donné, ou ajouter d’autres faits à ce dernier.

Types de preuves

  • Il s’agit d’une situation où une personne comparaît en cour, se rend à la barre des témoins, prête serment ou fait une affirmation solennelle de dire la vérité, et offre son témoignage sur ce qu’il connaît au sujet d’une partie ou de l’ensemble de l’affaire.
  • Des lettres d’une personne, ou des déclarations sous serment d’une personne, sont généralement admissibles.
  • Les témoins ne peuvent parler que de ce qu’ils savent personnellement, et non de propos qu’une autre personne leur a livrés.
  • Pour qu’un document soit déposé comme preuve (appelé « preuve matérielle ») lors d’un procès, il doit être présenté par un témoin (y compris une partie).
  • À moins d’avoir une entente particulière avec toutes les autres parties quant aux documents qui peuvent être utilisés comme preuves, vous ne pouvez pas tout simplement les remettre au juge lors du procès.
    • Sans cette entente, chaque document doit être attesté par un témoin qui peut en expliquer le contenu pour en établir la pertinence et l’admissibilité.
  • Tout document devrait être remis sous sa forme originale à moins qu’il existe une raison pour laquelle l’original ne peut être présenté. S’il y a entente en ce sens entre les parties, une copie peut être utilisée.
  • Dans la mesure du possible, les parties sont encouragées à discuter des documents qu’elles veulent déposer comme preuves matérielles avant la tenue du procès.
  • Quand il existe une entente entre les parties, de tels documents peuvent être déposés sans qu’il soit nécessaire d’avoir un témoignage à leur sujet.
    • Par exemple, les parties peuvent s’entendre pour chaque partie fournisse au juge un classeur contenant ses documents. Cependant, même s’il y a entente, c’est au juge que revient l’ultime décision d’admettre ou non des documents.
  • Il y a aussi des situations où une preuve réelle (un objet) peut être déposée comme preuve matérielle.
  • Si l’objet est assez petit pour être manipulé en cour, il peut inclure des éléments comme des échantillons de matériau ou de produits sur lesquels le procès porte.
  • S’il est difficile ou dangereux de manipuler ou d’entreposer l’objet, envisagez d’en prendre des photos et utilisez plutôt ces dernières.
    • Dans le cas d’une photo, un témoin doit être en mesure de dire qu’il a pris la photo ou que cette dernière représente exactement ce qu’il a vu à un temps particulier.
  • Le type de preuve doit satisfaire les mêmes exigences que celles des documents; un témoin doit être en mesure de reconnaître et d’expliquer la preuve.

La décision

Le juge peut soit donner une décision orale quand le procès est terminé, soit attendre et rendre une décision écrite à une date ultérieure, ce qu’il fait habituellement quand il voit la nécessité de faire de la recherche sur une question de droit. Quand la décision est rendue, le greffier de la Cour en informe les parties et chacune en recevra une copie.

Le juge donne une décision oralement en cour, à la fin du procès, ou à une date ultérieure ou par écrit. Quand la décision d’un juge est donnée oralement ou à une date ultérieure, la Cour informera les parties de la date.

Une décision écrite du juge est en vigueur à la date à laquelle elle a été déposée en cour.

Si vous n’êtes pas satisfait de la décision

Le demandeur et le défendeur ont le droit de porter la décision en appel à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (division générale) s’ils ne sont pas satisfaits du résultat.

Si l’une ou l’autre des parties n’est pas satisfaite de la décision de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, elle peut la porter en appel à la Cour d’appel et, s’il y a lieu au moyen d’une permission, à la Cour suprême du Canada.

Appels

Quand un appel est interjeté, l’appelant doit donner un avis écrit de l’appel à l’intérieur de trente (30) jours du jugement ou de l’ordonnance à la cour et aux autres parties lors de l’instance judiciaire.

Application d’un jugement

Le juge a tranché en votre faveur. Quelle est la prochaine étape?

Enregistrez votre jugement : si vous avez demandé un jugement par défaut, il se peut que le jugement soit déjà enregistré.

Cependant, il se peut que vous souhaitiez enregistrer un jugement que vous avez reçu d’un juge après la tenue du procès. Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire d’enregistrement d’un jugement et le déposer à la Cour et payer des frais de 15 $. Donnez des instructions au bureau du shérif quant à la façon dont vous voulez recevoir le montant qui vous est dû. Il est possible de communiquer directement avec le bureau au 709-729-4646.

Questionnaires

Pour déterminer si le débiteur est en mesure de payer le montant dû de la demande, un créancier peut lui signifier un questionnaire. Ce dernier doit être rempli et retourné dans les quinze (15) jours de la signification.

Le créancier peut fournir une copie du questionnaire rempli au shérif au moment où il remet des directives à ce dernier.

Si le créancier ne souhaite pas signifier le questionnaire lui-même, il peut demander au shérif de la faire à sa place. Dans de tels cas, le questionnaire doit être rempli et retourné dans les quinze (15) jours de la signification.

Audience de paiement

L’audience de paiement a pour but de permettre au juge d’évaluer la capacité de payer du débiteur et d’envisager si un calendrier doit être ordonné.

Une audience de paiement aura lieu si le créancier ou le débiteur en fait la demande, ou si le juge l’ordonne.

Façon dont un créancier peut demander une audience de paiement

Pour demander une audience de paiement, un créancier remplit le formulaire 11 et le dépose à la Cour.

Signifier une sommation

La personne qui demande à ce qu’une audience ait lieu doit convoquer une personne nommée dans une sommation de se présenter à une audience de paiement au moins cinq (5) jours avant la tenue de l’audience. Elle doit déposer la preuve de sommation signifiée à la cour au moins deux (2) jours avant la tenue de l’audience.

Lors de toute audience de paiement selon ces règles, la preuve peut être entendue au sujet de l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • Le revenu et les actifs du débiteur;
  • Les créances exigibles du débiteur et celles qui lui sont dues;
  • Les actifs dont le débiteur s’est départi depuis le début de la demande;
  • Les moyens dont le débiteur dispose ou dont il pourrait disposer pour payer le montant dû.

Le juge peut ordonner un calendrier de paiement

Après avoir entendu la preuve et les soumissions des parties, et après avoir reçu un rapport du registre d’application de la loi indiquant qu’il n’y a pas d’ordonnance de paiements échelonnés contre le débiteur, le juge peut ordonner un calendrier de paiement précisant l’un ou l’autre des points suivants :

  • La date à laquelle la créance doit être payée;
  • Le montant et la date et des paiements échelonnés.

Quand un créancier n’assiste pas à une audience de paiement

Quand un créancier n’assiste pas à une audience de paiement, le juge peut ordonner, annuler ou reporter une audience.

Quand une personne a été citée ou ordonnée d’assister à une audience ne s’y présente pas

Si un créancier en fait la demande, un juge peut délivrer un mandat d’arrestation contre une personne qui n’assiste pas à une audience de paiement et dans le cas de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • Une sommation d’assister à l’audience été signifiée;
  • Un juge a ordonné à la personne d’assister à l’audience;
  • Aucun motif valable n’a été présenté pour justifier l’omission ou le refus d’assister à l’audience.

Le créancier peut demander qu’une audience de paiement ait lieu à un autre endroit

Le créancier peut demander à la Cour de tenir une audience de paiement dans une cour d’un autre endroit que celui où l’affaire a été déposée et qui est le plus proche de l’endroit où le débiteur habite ou fait des affaires, ou possède un emploi temporaire.

Renseignements Juridiques