La loi intitulée Family Violence Protection Act (loi sur la prévention de la violence familiale) est en vigueur à Terre-Neuve-et-Labrador depuis le 1er juillet 2006. Cette loi dote le système de justice d’un mécanisme permettant de rendre des ordonnances de protection d’urgence dans le but d’aider, en situation d’urgence, les adultes qui sont victimes de violence familiale et leurs enfants.
Cette loi comble une lacune au sein de la procédure judiciaire en permettant la protection des victimes au moyen d’un plus grand arsenal de mesures immédiates que ce que permet le Code criminel. Les mécanismes que prévoit actuellement le droit criminel en réponse à la violence familiale demeurent en place; ceux que cette nouvelle loi met en œuvre s’y ajoutent.
Il s’agit d’une ordonnance que la Cour provinciale peut rendre en situation d’urgence afin d’offrir une protection immédiate en cas de violence familiale. Le juge peut assortir cette ordonnance de diverses restrictions imposées à la personne qui en fait l’objet. L’ordonnance est temporaire et peut s’appliquer pendant une période pouvant aller jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours; la durée exacte sera déterminée par le juge, qui évaluera chaque demande individuellement. Cette ordonnance se veut une mesure immédiate permettant de disposer du temps nécessaire pour mettre en place une solution à plus long terme. Puisqu’il s’agit d’une mesure d’urgence à court terme, elle ne peut être ni prolongée ni renouvelée.
Non. Si les services policiers ont des preuves qu’une infraction criminelle a été commise, ils porteront quand même des accusations criminelles en application du Code criminel du Canada. Par conséquent, une enquête criminelle, des accusations criminelles et une requête d’ordonnance de bonne conduite peuvent coexister.
La Family Violence Protection Act (loi sur la prévention de la violence familiale) n’a pas pour but de décriminaliser la violence familiale.
Étant donné la nature urgente de la situation, ce sont normalement les services de police qui présentent la demande d’ordonnance de bonne conduite. La demande doit être faite sous serment avec le consentement de la victime, mais les délais peuvent être de vingt-quatre (24) heures ou moins.
Vous pouvez présenter une demande si vous répondez à un des critères suivants :
La loi prévoit que les groupes et les particuliers qui suivent peuvent présenter une demande :
Les services policiers peuvent présenter une demande à la Cour provinciale par télécopieur en tout temps ou en personne pendant les heures d’ouverture de la Cour.
Les avocats peuvent présenter une demande à la Cour provinciale par télécopieur ou en personne pendant les heures d’ouverture de la Cour.
Les victimes peuvent présenter une demande à la Cour provinciale pendant ses heures d’ouverture ordinaires.
En temps normal, le juge décidera s’il doit rendre l’ordonnance dans les vingt-quatre (24) heures après avoir reçu la demande.
Ne pas se conformer à une ordonnance de bonne conduite constitue une infraction : une première infraction peut donner lieu à une amende maximale de 2 000 $ et à une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six (6) mois, ou à l’une d’elles; toute infraction subséquente peut entraîner une amende allant jusqu’à 5 000 $ et l’emprisonnement pendant une période maximale de douze mois.
L’intimé peut demander que le juge revoie sa décision en s’adressant à la cour dans les dix (10) jours après en avoir été avisé. Il peut aussi demander la suspension de l’ordonnance. La personne qui a demandé l’ordonnance et celle qui est visée par cette dernière peuvent toutes deux demander qu’elle soit modifiée ou annulée en présentant une demande en ce sens à la Cour provinciale. Il est possible de se procurer les formulaires nécessaires auprès de la Cour provinciale.
Non. Elle est rendue en vertu de la loi provinciale. Puisqu’il ne s’agit pas d’une condamnation au criminel, elle n’entraîne pas de casier judiciaire.