Bien des gens pensent que la caution est une somme d’argent versée pour permettre à quelqu’un de sortir de prison. En réalité, lorsqu’on libère un accusé sous caution, on lui permet de ne plus être détenu par la police. La caution peut en effet être une somme d’argent, mais pas obligatoirement, et si l’accusé respecte les conditions de sa mise en liberté, cette somme lui sera remboursée.
Après qu’un accusé a été arrêté pour avoir commis une infraction criminelle prévue au Code criminel, dont l’application est pannationale, il est possible qu’il soit relâché jusqu’à la date prévue de sa prochaine comparution en cour. Toutefois, selon les circonstances, il se peut qu’il doive demeurer en détention jusqu’à ce qu’il puisse comparaître devant un juge. L’article 503 du Code criminel prévoit que toute personne qui a été arrêtée doit être conduite devant un juge dans un délai de vingt-quatre (24) heures ou, si aucun juge n’est disponible dans ce délai, le plus tôt possible [par. 503(1)a) et b)]. L’objet de cette première comparution est de lire à l’accusé en cour les accusations portées contre lui et de veiller à ce qu’il les comprenne.
Durant cette comparution devant juge, ou une comparution subséquente ayant lieu peu de temps après, on tiendra une audience sur la libération sous caution, également connue sous le nom d’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Si cette audience n’a pas lieu lors de la première comparution, elle devra alors avoir lieu au plus tard trois jours après l’arrestation de l’accusé, sauf si ce dernier consent à rester sous la garde de la police plus longtemps. Ce scénario se produit parfois lorsque l’accusé souhaite avoir plus de temps pour trouver des témoins et se préparer en vue de son audience sur la libération sous caution. L’objet de cette audience n’a rien à voir avec la détermination de la culpabilité de l’accusé relativement au crime allégué; il s’agit plutôt de déterminer s’il peut être mis en liberté en attendant le procès.
À l’exception des cas de crimes graves tels que la trahison, le meurtre et les crimes contre l’humanité, le juge a le pouvoir de libérer sur-le-champ tout accusé jusqu’à l’audience, avec ou sans conditions. Le paragraphe 515(10) du Code criminel prévoit toutefois que l’accusé doit demeurer sous garde lorsque la détention est nécessaire à l’une des fins suivantes :
La Charte établit que tout inculpé a le droit d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable. Ainsi, le procureur de la Couronne devra présenter des arguments solides relativement à un crime grave afin de prouver que la mise en liberté d’un accusé nuirait à la confiance du public dans le système de justice pénale.
Comme pour un procès, les avocats, les juges et la preuve font partie de l’audience sur la libération sous caution, mais il existe des différences importantes entre ces deux procédures. Étant donné que cette audience a lieu si peu de temps après l’arrestation, les avocats n’y débattent pas de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu. On cherchera plutôt à y établir s’il est approprié de le libérer avant son procès en se fondant sur la preuve de la Couronne et sur tout renseignement pertinent relatif à son passé, y compris les rapports psychiatriques et son casier judiciaire.
L’accusé peut fournir des éléments de preuve au tribunal et se voir interroger par le procureur, mais son témoignage servira à décider s’il devrait être libéré avant son procès et non à établir les faits entourant le crime allégué. Bien des gens sont reconnus coupables alors qu’ils avaient été libérés; de même, demeurer sous la garde de la police ne signifie pas pour autant que l’accusé est coupable.
Une audience typique sur la libération sous caution ressemble à un court procès. Le prévenu peut se représenter lui-même, mais il a droit à un avocat, dont il retiendra lui-même les services ou qui lui sera fourni par l’aide juridique.
En général, il revient au procureur de démontrer que l’accusé ne devrait pas être libéré, c’est pourquoi l’accusé doit seulement se défendre. Toutefois, dans un nombre limité de cas, l’accusé doit démontrer qu’il devrait être mis en liberté (ce qu’on nomme « inversion de la charge de la preuve »). Parmi les scénarios où s’applique cette règle, on retrouve les accusations relatives à un acte criminel visé à l’article 469 du Code criminel ou commis pendant une mise en libération.
Le juge à l’audience sur la libération sous caution peut également décider qu’un accusé devrait demeurer en garde à vue jusqu’à la date du procès. Dans l’éventualité où l’accusé serait reconnu coupable et qu’il se verrait imposer une peine d’emprisonnement, cette peine pourrait être réduite en fonction de la période durant laquelle il a été en garde à vue avant son procès.
Après l’audience sur la libération sous caution, lorsque le juge estime que l’accusé n’a plus à être détenu sous garde, ce dernier peut être mis en liberté inconditionnellement. Toutefois, sa libération peut être assortie de certaines conditions, compte tenu de l’infraction, de la preuve et des circonstances. La Charte veille à ce que ces conditions soient raisonnables.
Bien qu’aucune formule établie ne permette de déterminer les conditions qui s’appliqueront, celles qui suivent sont les plus fréquemment imposées :
Ces conditions peuvent être mises en application au moyen d’une promesse ou d’un engagement. La promesse est une entente signée où l’accusé accepte de respecter les conditions; l’engagement prévoit plutôt des sanctions pécuniaires en cas de violation d’une des conditions. Si une ordonnance de contracter un engagement a été rendue, un dépôt remboursable pourrait devoir être remis.
Qu’il s’agisse d’une promesse ou d’un engagement, violer toute condition imposée à l’audience entraînera la révocation de la libération sous caution. Le prévenu sera alors accusé d’un acte criminel additionnel pour avoir omis de se conformer aux conditions de la promesse ou de l’engagement [par. 145(3) du Code criminel]. Une telle infraction est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, lequel s’ajouterait aux autres peines pouvant être imposées à l’égard des accusations initiales.
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est une autre loi canadienne importante qui s’applique aux adolescents âgés de 12 à 17 ans au moment de la perpétration alléguée d’un acte criminel.
Les dispositions du Code criminel portant sur la libération sous caution s’appliquent généralement aux adolescents également, mais il existe quelques différences majeures :